S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
60. Dans une voie de circulation souterraine et inclinée à 50 ° ou plus par rapport à l’horizontale, des paliers de repos couvrant le compartiment desservi par des échelles doivent être installés à des distances verticales ne dépassant pas 7 m (23,0 pi), à l’exception des ouvertures permettant le passage des personnes, lesquelles doivent avoir une superficie égale ou inférieure à 1 m2 (10,8 pi2) et, pour tout palier construit à compter du 10 juillet 1997, une largeur d’au moins 70 cm (27,6 po).
D. 213-93, a. 60; D. 782-97, a. 6.